Définitions

  • « Administrateur des réclamations » désigne la société proposée par l'Avocat du groupe et nommée par les tribunaux dans le but d'administrer le Montant du règlement conformément aux dispositions de l'Entente de règlement et du Protocole d'indemnisation, ainsi que tout employé de cette société.
  • « Assureurs de soins de santé provinciaux » désigne tous les ministères provinciaux et territoriaux de la santé ou leurs équivalents, et/ou les régimes provinciaux et territoriaux qui financent les services et les coûts des soins médicaux et de santé dans l'ensemble du Canada, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe G ;
  • « Arbitre » désigne la personne, choisie par l'Avocat du groupe et approuvée par la Cour, qui examinera les recours contre les décisions de l'Administrateur des réclamations ;
  • « Audience d'approbation » désigne l'audition de la requête d'approbation de l'Entente de règlement.
  • « Autres actions collectives » désigne;
    • Amanda Evelyn Rosevear contre Janssen Inc., Janssen Pharmaceuticals, Inc., Janssen Ortho LLC et Johnson & Johnson; procédure engagée auprès du bureau de Toronto de la Cour de l'Ontario sous le numéro de dossier CV-16-551-20100CP ( »Action Rosevear« ) ; et
    • Rosalba Joudry contre Janssen Inc., Janssen Pharmaceuticals, Inc., Janssen Ortho LLC, Johnson & Johnson et Johnson & Johnson Inc. ; procédure engagée auprès du bureau de Toronto de la Cour de l'Ontario sous le numéro de dossier CV-15- 536111CP ( « Action Joudry » ) ;
  • « Avis d'approbation de règlement » désigne l’avis (en forme longue, abrégée et de communiqué de presse) approuvé par la Cour, essentiellement sous la forme de l’annexe « F », en anglais et en français, qui informe les Membres du groupe de l'approbation du règlement prévu dans l'Entente de règlement ;
  • « Avis d’audience » désigne l’avis (en forme longue, abrégée et de communiqué de presse) approuvé par la Cour, essentiellement sous la forme de l’annexe « B », en anglais et en français, qui informe les Membres du groupe de l'autorisation des instances de la Saskatchewan, de l’Ontario et du Québec (à des fins de règlement seulement), du processus de retrait et des audiences visant à approuver le règlement prévu dans la présente Entente de règlement ;
  • « Avocats des défendeurs » désigne le cabinet d’avocats Blake, Cassels & Graydon LLP ;
  • « Blessure(s) admissible(s) » désigne :
    • un diagnostic d’insuffisance rénale aiguë ou d’insuffisance rénale aiguë survenue au plus tard le 25 avril 2016 ;
    • un diagnostic d’acidocétose diabétique survenue au plus tard le 31 août 2016 ; ou
    • l'amputation d'un membre inférieur (jambe, pied ou orteil(s)) survenue le ou avant le 6 décembre 2017 ;
  • « Compte en fiducie » désigne un instrument de placement garanti, un compte de marché monétaire liquide ou un titre équivalent ayant une cote équivalente ou supérieure à celle d'une banque canadienne de l'annexe I (une banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46) détenu dans une institution financière canadienne sous le contrôle des Avocats du groupe ou de l'Administrateur des réclamations, une fois nommé, pour le bénéfice des Demandeurs, tel que prévu dans l'Entente de règlement.
  • « Cour de l’Ontario » désigne la Cour supérieure de justice de l’Ontario ;
  • « Date d’entrée en vigueur » désigne la date à laquelle toutes les situations suivantes se sont produites : (i) chaque Assureur de soins de santé provincial a fourni tous les consentements ou approbations requis par la loi et a signé une renonciation provinciale d’assurance de soins de santé ; (ii) des copies de toutes les décharges de l’assurance de soins de santé provinciale ont été fournies aux avocats des défendeurs; (iii) les Ordonnances d’approbation du règlement et l'Ordonnance de rejet sont devenues des ordonnances définitives et (iv) l’Entente de règlement n’a pas été et ne peut plus être résiliée conformément à l’article 5 ;
  • « Date limite de réclamation » désigne cent vingt (120) jours après le premier jour de publication de l'Avis d'approbation ;
  • « Date limite de retrait »désigne soixante (60) jours après le premier jour de publication de l’Avis d’audience, ou toute autre date convenue par les parties et approuvée par la Cour ;
  • « Défendeurs » désigne Janssen Inc., Janssen Pharmaceuticals Inc., Janssen Ortho LLC, Johnson & Johnson et Johnson & Johnson Inc. ;
  • « Demandeurs » désigne les Demandeurs dans l’instance de la Saskatchewan, l’instance de l’Ontario et l’instance du Québec ;
  • « Demandeur d'indemnisation » (collectivement, « les Demandeurs d'indemnisation » ) désigne chaque Membre du groupe qui dépose une demande d'indemnisation conformément au Protocole d'indemnisation ;
  • « Dépenses non-remboursables » désigne les coûts de publication et de distribution de l’Avis d’audience, y compris les honoraires professionnels connexes (mais excluant expressément les honoraires juridiques des Avocats du groupe) et tous les frais d’administration des réclamations engagés avant toute clôture de l'Entente de règlement en vertu de l’article 5, limitées à un maximum de 50 000 $ conformément au paragraphe 3.2(2) ;
  • « Droits de recouvrement des Assureurs de soins de santé provinciaux » désigne toute autorité statutaire pour le recouvrement des coûts des services médicaux ou de santé assurés, tels que définis dans la législation de chaque juridiction et énumérés à l'annexe G ;
  • « Entente de règlement » désigne le présent accord intervenu entre les parties, y compris les considérants, les pièces justificatives et les annexes ;
  • « Fonds provincial de recouvrement des soins de santé » désigne un fonds distinct alloué aux Assureurs de soins de santé provinciaux à titre de compensation pour les Droits de recouvrement des Assureurs de soins de santé provinciaux ;
  • « Formulaire de retrait » désigne le formulaire de demande d’exclusion du Groupe, essentiellement sous la forme de l’annexe D ;
  • « Formulaire de réclamation » désigne le formulaire de réclamation développé par l'Administrateur des réclamations en consultation avec l'avocat du groupe et approuvé par la Cour ;
  • « Frais d'administration des réclamations » désigne tous les coûts, autres que les honoraires d'avocat du groupe, nécessaires à la mise en œuvre de la présente Entente de règlement, y compris, sans s'y limiter, les coûts nécessaires pour satisfaire aux dispositions relatives à l'avis ;
  • « Groupes » désigne le groupe de l'Ontario, le groupe de la Saskatchewan et le groupe du Québec ;
  • « Groupe de l'Ontario » désigne :
    • Toutes les personnes résidant au Canada (à la date de l'Ordonnance d'autorisation du recours collectif) à l'exception des Membres du groupe de la Saskatchewan et des Membres du groupe du Québec, à qui l'on a prescrit et qui ont pris Invokana, Invokamet, et/ou Invokamet XR au Canada à tout moment le, ou avant la date de l'Ordonnance d'autorisation du recours ; et
    • toutes les personnes, à l'exception des Membres du Groupe de la Saskatchewan et des Membres du Groupe du Québec, qui, du fait d'une relation personnelle avec une ou plusieurs des personnes décrites en (i) ci-dessus, peuvent prétendre à des dommages-intérêts en vertu du droit commun (common law) ou de la loi.
  • « Groupe de la Saskatchewan » désigne :
    • Toutes les personnes résidant au Saskatchewan (à la date de l'Ordonnance d'autorisation de l'action), à qui l'on a prescrit et qui ont pris Invokana, Invokamet, et/ou Invokamet XR au Saskatchewan à tout moment le, ou avant la date de l'ordonnance d'autorisation ; et
    • Toutes les personnes qui, du fait d'une relation personnelle avec une ou plusieurs des personnes décrites en (i) ci-dessus, peuvent prétendre à des dommages-intérêts en vertu du droit commun (common law) ou de la loi.
  • « Groupe du Québec » désigne :
    • Toutes les personnes résidant au Québec (à la date de l'autorisation de l'action collective), à qui l'on a prescrit et qui ont pris Invokana, Invokamet, et/ou Invokamet XR au Québec à tout moment le, ou avant la date de l'Ordonnance d'autorisation ; et
    • Toutes les personnes qui, du fait d'une relation personnelle avec une ou plusieurs des personnes décrites en (i) ci-dessus, peuvent prétendre à des dommages-intérêts en vertu du droit commun (common law) ou de la loi.
  • « Honoraires des Avocats du groupe » désigne tous les honoraires, débours et taxes applicables à l'égard de tous les services juridiques fournis par les Avocats du groupe ou tout autre cabinet d'avocats au profit du (des) Groupe(s) et des Assureurs de soins de santé provinciaux, tels qu'approuvés par la Cour, mais ne désigne pas les honoraires pour les services juridiques rendus aux Demandeurs d'indemnisation particuliers (qui sont payables par le Demandeur d'indemnisation) ; « Avocats du groupe » désigne les cabinets Merchant Law Group, Siskinds LLP et Siskinds Desmeules, Avocats ;
  • « Instances » désigne les instances de la Saskatchewan, de l'Ontario et du Québec ;
  • « Instance de la Saskatchewan » désigne Ronald Allen Fiddler c. Janssen Inc., Janssen Pharmaceuticals, Inc., Janssen Ortho LLC, Johnson & Johnson et Johnson & Johnson Inc., dont le dossier a été déposé devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan sous le numéro Q.B.G. 2809 de 2015 ;
  • « Instance de l’Ontario » désigne l'affaire Raymond Duck c. Janssen Inc., Janssen Pharmaceuticals, Inc., Johnson & Johnson et Johnson & Johnson Inc. ; procédure engagée auprès du bureau de Toronto de la Cour de l'Ontario sous le numéro de dossier CV-18- 00000570-00CP ;
  • « Instance du Québec » désigne Steven Varnai et Joanne Giroux c. Janssen Inc., Janssen Pharmaceuticals, Inc., Janssen Ortho LLC, Johnson & Johnson et Johnson & Johnson Inc. déposées sous le numéro de dossier 500-06-000906-186 ;
  • « Membre du groupe » désigne un membre de l'une des catégories suivantes : Ontario, Saskatchewan et Québec, mais ne comprend pas les personnes exclues ou les Assureurs de soins de santé provinciaux. « Membres du groupe » désigne les membres de ces trois catégories, avec les mêmes exceptions ;
  • « Montant net du règlement » désigne le Montant du règlement moins les sommes dues au titre des frais d'administration des réclamations, des honoraires des Avocats du groupe et de tous les autres frais liés à l'administration des réclamations et à la diffusion de l'information de l'audience d'approbation du règlement et, si le règlement est approuvé, à la diffusion de l'information d'approbation du règlement ;
  • « Montant du règlement » désigne la somme de 1 500 000,00 $ CA inclus, y compris, mais sans s'y limiter, tous les intérêts, taxes, coûts, honoraires des Avocats du groupe, autres frais juridiques et frais d'administration des réclamations ;
  • « Ordonnances d'approbation de règlement » désigne les ordonnances ou jugements rendus par les tribunaux essentiellement sous la forme de l'annexe E.
  • « Ordonnances d'autorisation et d'avis d'audience » désigne les ordonnances de la Cour approuvant l’Instance de l'Ontario, l’Instance de la Saskatchewan et l’Instance du Québec ainsi que l'Avis d'audience et le Plan d'avis d'audience, sous une forme convenue par les parties, jointe aux présentes à l’Annexe A ;
  • « Ordonnance de rejet » désigne l’ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario rejetant l’autre action collective sans frais contre les Demandeurs ou les Défendeurs, et rejetant alternativement l’action Joudry et convertissant l’action Rosevear en une procédure individuelle si le demandeur se retire du Groupe applicable ;
  • « Ordonnance définitive » désigne toute ordonnance visée par l'Entente de règlement qui n'est pas susceptible d'appel, à l'égard de laquelle tout droit d'appel a expiré sans qu'une procédure d'appel ou de proposition d'appel n'ait été engagée, telle que la remise d'un avis d'appel ou d'une demande d'autorisation d'appel, ou, à l'égard de toute ordonnance faisant l'objet d'un appel, le rejet de cet appel et de tout autre appel ultérieur ;
  • « Parties » désigne les Demandeurs et les Défendeurs ;
  • « Plan d'avis d'approbation de règlement » désigne la méthode par laquelle l’Avis d'approbation du règlement est diffusé, sous une forme acceptée par les parties et approuvée par la Cour ;
  • « Plan d’avis d’audience » désigne la méthode par laquelle l’Avis d’audience est diffusé, sous une forme acceptée par les parties et approuvée par la Cour ;
  • « Preuve de blessure » désigne la preuve, au moyen de dossiers médicaux contemporains, qui peuvent inclure des dossiers médicaux ou hospitaliers contemporains appuyés par une lettre du médecin fournissant toute clarification nécessaire sur le contenu des dossiers, de chaque blessure admissible faisant l'objet de la demande ;
  • « Preuves de prescription » désigne la documentation qui doit être fournie afin :
    • d'établir une Preuve de prescription du produit Invokana pour le traitement d’un diagnostic de diabète par le biais de dossiers médicaux ou de documents du médecin prescripteur ou traitant ;
    • d'établir une preuve de prescription pour un ou plusieurs Produits Invokana, à savoir :
      • les dossiers médicaux et/ou pharmaceutiques actuels démontrant la consommation d'un produit Invokana ;
      • les dossiers de prestations d'assurance actuels démontrant la couverture d'un produit Invokana ; ou
      • la documentation du médecin prescripteur ou traitant confirmant la consommation d'un produit Invokana ;
    • d'établir la durée requise d'utilisation du produit Invokana pour chaque Blessure admissible faisant l'objet d'une réclamation comme suit :
      • 7 jours d'utilisation continue, y compris au cours des 48 heures précédant l'événement, pour un diagnostic de lésion rénale aiguë ou d'insuffisance rénale aiguë ;
      • 7 jours d'utilisation continue, y compris dans les 48 heures précédant l'événement, pour un diagnostic d'acidocétose diabétique ;
      • 30 jours d'utilisation continue, y compris dans les 30 jours suivant l'intervention, pour l'amputation d'un membre inférieur ;
    • La preuve de la consommation est à établir avec les dossiers médicaux et/ou pharmaceutiques actuels, ou les dossiers de prestations d'assurance actuelles, ou la documentation du médecin prescripteur ou traitant. Sauf preuve claire du contraire, il sera présumé que la prescription du produit Invokana a été remplie et prise conformément à l’ordonnance ;
  • « Produit(s) Invokana » désigne Invokana®, Invokamet®, et/ou Invokamet XL® ;
  • « Protocole d’indemnisation » désigne le plan approuvé par la Cour pour l’administration de l’Entente de règlement et la distribution du Montant de règlement aux Membres du groupe ;
  • « Réclamant Approuvé » désigne un Demandeur d'indemnisation que l'Administrateur des Réclamations juge admissible à l’obtention d’une indemnité en vertu du Protocole d’indemnisation ;
  • « Réclamations quittancées » désigne :
    1. Pour tous les Renonciateurs, autres que les Assureurs de soins de santé provinciaux, toutes les réclamations juridiques, équitables, administratives ou autres de quelque nature que ce soit, quelle que soit la théorie juridique, équitable, statutaire ou autre sur laquelle elles sont fondées, y compris toutes les réclamations, actions, demandes, causes d'action, réclamations croisées, demandes reconventionnelles, obligations, contrats, indemnités, contributions, poursuites, dettes, sommes, comptes, controverses, droits, dommages, coûts, honoraires d'avocat, frais d'administration, pertes, dépenses et toutes les responsabilités de quelque nature que ce soit, existantes ou futures, y compris les réclamations directes, conditionnelles ou absolues, accumulées, échues, dérivées ou non, y compris les réclamations collectives, individuelles ou autres, honoraires d'avocats, frais administratifs, pertes, dépenses et toutes les responsabilités, quelles qu'elles soient, existantes ou futures, qu'elles soient de nature collective, individuelle ou autre, y compris les responsabilités directes, conditionnelles ou absolues, accumulées, échues, dérivées, subrogées, personnelles, assignées, découvertes, non découvertes, soupçonnées, insoupçonnées, divulguées, non divulguées, affirmées, non affirmées, connues, inconnues, imprécises ou autres, liées d'une manière ou d'une autre à toute conduite en quelque lieu que ce soit : 1) qui découlent directement ou indirectement de, se rapportent à, ou sont d'une manière ou d'une autre liés au(x) Produit(s) Invokana ; 2) qui ont été intentés ou auraient pu être intentés par le Groupe et qui se rapportent au(x) Produit(s) Invokana ; 3) concernant la création, la conception, la fabrication, le test, la distribution, la promotion, la publicité, la vente, l'administration, la recherche, le développement, l'efficacité, l'inspection, l'investigation clinique, la licence, l'approbation ou l'autorisation réglementaire, l'emballage, l'étiquetage, l'utilisation, le marketing, la recommandation, l'ingestion, le respect des obligations réglementaires ou les exigences en matière de rapports, les avertissements et les avertissements après-vente, l'emballage, les instructions d'utilisation, l'état, les promesses, et toute autre question découlant de, liée à, résultant de, ou de quelque manière que ce soit liée à ou en rapport avec le(s) Produit(s) Invokana, y compris à titre d'exemple mais s’y limiter, le défaut présumé d'avertissement, la négligence dans la conception ou la fabrication, et/ou l'étiquetage, du(des) Produit(s) Invokana ; et/ou 4) concernant toute représentation, promesse, déclaration, garantie (expresse ou implicite) ou garantie donnée ou faite par toute personne affiliée à ou représentant les Renonciataires concernant le(s) Produit(s) Invokana. Sous réserve de ce qui précède, les « réclamations quittancées » comprennent toutes les demandes de dommages et intérêts ou de recours de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues, qui sont actuellement reconnues ou qui pourraient être créées ou reconnues à l'avenir par une loi, un règlement, une décision judiciaire ou de toute autre manière, pour ou à l'égard de, découlant de ou liées à tout(s) Produit(s) d'Invokana.
    2. Pour les Assureurs de soins de santé provinciaux, toute forme de réclamation qu'un assureur de soins de santé provincial a déjà eue, a présentement ou pourrait, doit ou peut avoir en vertu des Droits de recouvrement des Assureurs de soins de santé provinciaux découlant de l'utilisation des Produits Invokana par les Membres du groupe ou s'y rapportant de quelque manière que ce soit, qu'elle soit connue ou inconnue, directe ou indirecte, subrogée ou autre, liée de quelque manière que ce soit à la conception, à la fabrication, à la vente, à la distribution, à l'étiquetage et (ou) à l'utilisation, des Produits Invokana par les Membres du groupe durant la Période visée par l’action, y compris, sans limitation et à titre d'exemple, toutes les réclamations subrogées et/ou directes à l'égard des Membres du groupe qui ont été ou auraient pu être présentées par ou au nom des Assureurs de soins de santé provinciaux pour le coût des soins médicaux et des traitements fournis aux Membres du groupe, ainsi que pour le dépistage et le suivi médical, découlant des faits allégués dans les Instances ;
  • « Renonciataires » désigne, conjointement et solidairement, individuellement et collectivement, les Défendeurs, et tous leurs dirigeants, filiales, divisions, affiliés, personnes de contrôle, partenaires généraux ou limités, assureurs, vendeurs, entrepreneurs, agents et assignés, présents, futurs et anciens, directs et indirects, et toutes les autres personnes, partenariats ou sociétés avec lesquels l'un des premiers a été ou est actuellement affilié ou lié, et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, actionnaires, avocats, fiduciaires, préposés et représentants passés, présents et futurs, ainsi que tous leurs prédécesseurs, successeurs et actionnaires, ou sont actuellement affiliés ou liés, et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, actionnaires, avocats, fiduciaires, préposés et représentants passés, présents et futurs, ainsi que les prédécesseurs, successeurs, acheteurs, héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de succession, ayants droit et représentants personnels (ou équivalents) de chacune des personnes susmentionnées ; tous les fournisseurs de matériaux, de composants et de services utilisés dans la fabrication de tout Produit Invokana, y compris l'étiquetage, l'emballage, le marketing et la vente, ainsi que tous leurs parents, filiales, divisions, sociétés affiliées, personnes de contrôle, partenaires généraux ou limités, assureurs, vendeurs, entrepreneurs et ayants droit, présents, futurs et anciens, directs et indirects, et toutes les autres personnes, les autres personnes, partenariats ou sociétés avec lesquels l'une des premières a été ou est actuellement affiliée ou liée, et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, actionnaires, avocats, fiduciaires, préposés et représentants passés, présents et futurs, ainsi que les prédécesseurs, successeurs, acheteurs, héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de succession, ayants droit et représentants personnels (ou l'équivalent) de chacune des personnes susmentionnées ; tous les distributeurs de Produits Invokana, y compris ceux impliqués dans l'étiquetage, l'emballage, le marketing et la vente de produits Invokana, les distributeurs en gros, les distributeurs de marques privées, les distributeurs au détail, les hôpitaux et les cliniques, et tous leurs parents, filiales, divisions, affiliés, personnes de contrôle, partenaires généraux ou limités, assureurs, vendeurs, contractants et ayants droit présents, futurs et anciens, directs et indirects, et toutes les autres personnes, sociétés de personnes ou sociétés avec lesquelles les premières ont été ou sont actuellement affiliées ou liées, ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, actionnaires, avocats, fiduciaires, préposés et représentants passés, présents et futurs, et les prédécesseurs, successeurs, acheteurs, héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de succession, ayants droit et représentants personnels (ou équivalents) de chacune des personnes susmentionnées ;
  • « Renonciateurs » désigne, conjointement et solidairement, individuellement et collectivement, les Demandeurs et les Membres du Groupe et tous leurs représentants actuels, futurs et anciens, prédécesseurs, successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, assureurs et ayants droit ;
  • « Renonciation de l'Assureur de soins de santé provincial » désigne le formulaire de renonciation joint aux présentes en tant qu'annexe « H » ;
  • « Retrait » désigne une personne qui aurait été Membre du groupe si elle n'avait pas demandé à se retirer dans les délais impartis et conformément aux processus d'exclusion prévu dans les Ordonnances d'autorisation et d'Avis d'audience ;
  • « Seuil de retrait » désigne le seuil convenu par les Demandeurs et les Défendeurs, remis à la Cour sous scellés et gardé confidentiel par les Demandeurs, les Défendeurs et la Cour ;
  • « Tribunaux » désigne la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour supérieure du Québec.